M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85. Le producteur à qui est attribué le droit d’utilisation d’un quota doit, pour le conserver, respecter chacune des obligations suivantes:
1°  respecter et réaliser le plan d’affaires soumis pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2°  opérer seul son pondoir dans une exploitation agricole dont il est l’unique propriétaire et qui se situe à l’intérieur de la région administrative indiquée à sa candidature;
3°  faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4°  effectuer sa production d’oeufs sur un cycle de ponte de 12 mois, sauf si la Fédération l’autorise à prolonger son cycle de ponte à une durée d’au plus 13 mois en tenant compte des obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et des besoins du marché;
5°  effectuer la mise en marché des oeufs au jour et à l’endroit fixés par la Fédération;
6°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, s’il est une personne morale, respecter les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 79 et avoir un conseil d’administration dont la majorité des membres satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 78;
7°  posséder une attestation de la conformité de son exploitation aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
8°  fournir à la Fédération, à la date anniversaire de l’attribution de son droit d’utilisation, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7.
Décision 9103, a. 85; Décision 9853, a. 3; Décision 10892, a. 41; Décision 11917, a. 6.
85. Le producteur à qui est attribué le droit d’utilisation d’un quota doit, pour le conserver, respecter chacune des obligations suivantes:
1°  respecter et réaliser le plan d’affaires soumis pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2°  opérer seul son pondoir dans une exploitation agricole dont il est l’unique propriétaire et qui se situe à l’intérieur de la région administrative indiquée à sa candidature;
3°  faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4°  effectuer sa production d’oeufs sur un cycle de ponte de 12 mois, sauf si la Fédération l’autorise à prolonger son cycle de ponte à une durée d’au plus 13 mois en tenant compte des obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et des besoins du marché;
5°  effectuer la mise en marché des oeufs au jour et à l’endroit fixés par la Fédération;
6°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, s’il est une personne morale, respecter les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 79 et avoir un conseil d’administration dont la majorité des membres satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 78;
7°  posséder une attestation de la conformité de son exploitation avicole aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
8°  fournir à la Fédération, à la date anniversaire de l’attribution de son droit d’utilisation, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7.
Décision 9103, a. 85; Décision 9853, a. 3; Décision 10892, a. 41; Décision 11917, a. 6.
85. Le producteur à qui est attribué le droit d’utilisation d’un quota doit, pour le conserver, respecter chacune des obligations suivantes:
1°  respecter et réaliser le plan d’affaires soumis pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2°  opérer seul son pondoir dans une exploitation agricole dont il est l’unique propriétaire;
3°  faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4°  effectuer sa production d’oeufs sur un cycle de ponte de 12 mois;
5°  effectuer la mise en marché des oeufs au jour et à l’endroit fixés par la Fédération;
6°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, s’il est une personne morale, respecter les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 79 et avoir un conseil d’administration dont la majorité des membres satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 78;
7°  posséder une attestation de la conformité de son exploitation avicole aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
8°  fournir à la Fédération, à la date anniversaire de l’attribution de son droit d’utilisation, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7.
Décision 9103, a. 85; Décision 9853, a. 3; Décision 10892, a. 41.
85. Le producteur à qui est octroyé le droit d’utilisation d’un quota doit, pour le conserver, respecter chacune des obligations suivantes:
1°  respecter et réaliser le plan d’affaires soumis pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2°  opérer seul son pondoir dans une exploitation agricole dont il est l’unique propriétaire;
3°  faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4°  effectuer sa production d’oeufs sur un cycle de ponte de 12 mois;
5°  effectuer la mise en marché des oeufs au jour et à l’endroit fixés par la Fédération;
6°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, s’il est une personne morale, respecter les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 79 et avoir un conseil d’administration dont la majorité des membres satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 78;
7°  posséder une attestation de la conformité de son exploitation avicole aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
8°  fournir à la Fédération, à la date anniversaire de l’attribution de son droit d’utilisation, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7.
Décision 9103, a. 85; Décision 9853, a. 3.